Sunday, February 27, 2011

Avoirs Tunisiens bloqués: Liste des noms et ordonnance du Conseil Fédéral Suisse!

 

Organigramme des clans Ben Ali et consorts tel que diffusé dans la presse française
 (Le  Figaro.fr)  (Cliquez sur l'organigramme pour l'agrandir.)




"FINANCE OFFSHORE" propose aujourd'hui  à ses nombreux  lecteurs de l'espace francophone international un document intéressant sur le blocage effectif des avoirs des clans BEN ALI et consorts. Comme nos lecteurs sont nombreux en Tunisie, et donc dans l'ensemble des pays francophones du Magrheb, ""Nous souhaitons tenir informés tous ceux qui sont dans l'exercice courageux de la recherche de la démocratie...""

  Depuis des semaines, nombreuses informations circulent sur le blocage des avoirs des tunisiens proches des premiers cercles de la sphère de l'ex-président Ben ALI et consorts. La Suisse s'est montrée particulièrement réactive et efficace sur les mesures à prendre sur son territoire. Au contraire d'un Luxembourg jugé comme "frileux" par de nombreux observateurs qui parlent d'un exemple hélas non exhaustif. La Confédération Helvétique s'est placée avec la France et de nombreux autres états comme le Canada, trés en pointe sur la question des blocages des actifs présents sur son territoire et donc sous sa juridiction. Actuellement elle s'attaque aux avoirs des sphères du président auto-proclamé Kadhafi (ou Gadafi) de la Libye qui se retrouve donc dans les mêmes dispositions que son homologue tunisien... Et bien sur pour être complet, l'ex président égyptien, un certain monsieur Moubarak! 

Comme les médias se sont largement intéressés à la question des Ben Ali et Trabelsi qui sont finalement bien plus des prédateurs que réelles personnes d'affaires, on conviendra que les nombreuses sociétés qui font l'empire Ben ALI Trabelsi puissent se retrouver ainsi dans la ligne de mire des différentes autorités internationales qui de l'Union Européenne en passant par les Nations Unies s'intéressent toujours plus aux avoirs identifiés comme plus que potentiellement douteux . 



Mafia...


Un certain média précisera que:


"" «Les Ben Ali et les Trabelsi n'étaient pas des hommes d'affaires, mais plutôt des prédateurs qui profitaient de leur position pour accumuler des richesses». Telle est la description que fait Béatrice Hibou, économiste spécialiste de la Tunisie, de la quasi-mafia qui régnait sur la Tunisie. La bourgeoisie locale ne les aimait pas : ni l'ex-président Ben Ali ni sa femme Leila Trabelsi ne faisaient parti du sérail.


Le président Ben Ali n'ayant eu presque que des filles, il s'en est servi pour créer des liens avec un milieu dont il ne faisait pas partie. Il les a mariés à de puissants hommes d'affaires. Par exemple, les liens unissant les Trabesli, Ben Ali et l'un des plus puissants patrons tunisien, Hedi Jilani, ont été construits ainsi. Le magnat est devenu sénateur et président du syndicat patronal national.

Les deux clans étaient vus comme de vulgaires arrivistes. «Si certaines critiques à l'égard des Trabelsi semblent émaner d'un mépris pour leur comportement de nouveaux riches, les Tunisiens remarquent également que leurs méthodes musclées et leur abus flagrant du système en font facilement des objets de détestation», notent les diplomates américains dans un de leurs mémos révélé par WikiLeaks.

La fortune des Ben Ali et des Trabelsi s'est construite à coups de montages financiers bidon et d'arnaques immobilières, comme le décrivent par le détail les journalistes Nicolas Beau et Catherine Graciet dans leur livre «La Régente de Carthage». Les privatisations des années 1990 et 2000, notamment, sont l'occasion pour eux de mettre la main sur des pans entiers de l'économie tunisienne. Grâce à l'entremêlement du monde des affaires et de la politique, de nombreux groupes étrangers doivent s'associer aux deux clans pour s'implanter localement.

Qu'ont donc fait les Ben Ali et Trabelsi de l'argent ainsi gagné? Difficile à dire. Mais Leila entretenait des liens étroits avec Dubai, où elle avait, d'après Catherine Graciet, beaucoup investi. Notamment dans l'immobilier. Certains des membres de «...la Famille» (surnom donné au pouvoir par les Tunisiens en référence aux films évoquant la mafia) ne profiteront pas de leur fortune. Outre Imed Trabesli, assassiné lors de la révolte,beaucoup n'ont pas fuit à temps le pays et ont été arrêtés. D'autres ont vu une partie de leurs avoirs gelés, notamment en Suisse. Conclura ce même média qui retrace ici toute la triste genèse du Clan Ben ALi Trabelsi...  ""


Justement, la Suisse s'est montrée très réactive sur la question des avoirs, il faut dire que la Confédération se doit de préparer l'après crise du Magrheb et du monde Arabe en général. La Suisse se souvient des nombreuses difficultés relatives au fils du président Libyen qui n'est pas l'unique exemple de complications diplomatiques devenues très vites économiques. Désireuse de s'éviter une nouvelle mauvaise publicité pour sa place financière en pleine restructuration, le Conseil Fédéral Helvétique s'est attaqué à identifier tous les circuits et donc potentiels avoirs liés au clan de l'ex-président tunisien Ben Ali. Elle a fait un premier "bilan" de toutes les personnes susceptibles de liens avec ce dernier et donc par mesure prudentielle s'est empressée de tirer une liste qui bien que non exhaustive, a le mérite de mettre en échec celles et ceux qui seraient tentés de faire l'économie de répondre à la justice de leur pays d'origine si le besoin pourrait se faire sentir... Mais plus important, l'éventualité d'une requête du TPI, Tribunal Pénal International dès lors que celui-ci sera sollicité pour mettre au jour tous les écarts de l'ex président tunisien et consorts qui se feraient jour... Comme sur les Droits de l'homme. 



FINANCE OFFSHORE met donc en ligne cette ordonnance du Conseil Fédéral Suisse pour démontrer aux états  encore frileux sur la question des avoirs, que certains se font plus vertueux et donc pragmatiques sur les questions éthiques. 

Il semble inconcevable que des états puissent encore trouver quelques difficultés pour réaliser cette mission salutaire pour la cause de ses peuples qui veulent bénéficier de la justice, élément matriciel de toute bonne démocratie en devenir ou existant de fait. 


Notez bien: Merci de lire la note relative à la présomption d'innocence en fin d'article. (La rédaction, service juridique.)




Voici donc l'ordonnance de la confédération Suisse:




Ordonnance                                                                                                                        946.231.175.8


instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie

du 19 janvier 2011 (Etat le 28 janvier 2011)



Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution 1,

arrête:



Section 1 Mesures de coercition



Art. 1 Gel des avoirs et des ressources économiques

1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe sont gelés.

2 La Direction du droit international public (DDIP) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut, exceptionnellement, après avoir consulté les services compétents du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.



Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;


RO 2011 461                                                                                                                              1 RS 101






Mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de Tunisie

3                                                                                                                                          946.231.175.8

Section 4 Dispositions finales

Art. 6 Modification de l’annexe

Le DFAE peut adapter l’annexe de la présente ordonnance.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 19 janvier 2011 et a effet jusqu’au
18 janvier 2014.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  946.231.175.8


c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Section 2 Exécution

Art. 3 Exécution

Sur instruction de la DDIP, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 4 Déclaration obligatoire

1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 1 al. 1 doivent le déclarer sans délai à la DDIP.

2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Section 3 Dispositions pénales

Art. 5

1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, dispose d’avoirs ou de ressources économiques au sens de l’art. 1, al. 1, ou les transfère à l’étranger est puni d’une amende de dix fois au plus la valeur de ces avoirs ou ressources économiques.


2 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, viole l’obligation de déclarer est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.


3 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 est applicable. Le Département fédéral des finances est chargé de la poursuite et du jugement en cas d’infraction.

2 RS 313.0
 
2                                                                                                                                          946.231.175.8

c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Section 2 Exécution

Art. 3 Exécution

Sur instruction de la DDIP, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 4 Déclaration obligatoire

1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 1 al. 1 doivent le déclarer sans délai à la DDIP.

2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Section 3 Dispositions pénales

Art. 5

1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, dispose d’avoirs ou de ressources économiques au sens de l’art. 1, al. 1, ou les transfère à l’étranger est puni d’une amende de dix fois au plus la valeur de ces avoirs ou ressources économiques.

2 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, viole l’obligation de déclarer est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

3 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 2 est applicable. Le Département fédéral des finances est chargé de la poursuite et du jugement en cas d’infraction.

2 RS 313.0

Mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de Tunisie

3

946.231.175.8

Section 4 Dispositions finales

Art. 6 Modification de l’annexe

Le DFAE peut adapter l’annexe de la présente ordonnance.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 19 janvier 2011 et a effet jusqu’au

18 janvier 2014.
 
 
extérieur


4

946.231.175.8

Annexe3

(art. 1, al. 1)

Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures prévues à l’art. 1

Famille Ben Ali

Zine el-Abidine Ben Ali, né en 1936.

1) époux (1964 – 1988) de Naïma Kéfi, fille du général Kéfi, ex-patron de Ben Ali.

Enfants:

Ghazoua Ben Ali, médecin, mariée à l’homme d’affaires Slim Zarrouk (vente d’entreprises étatiques privatisées); secteur du plastic; agence de publicité HAVAS Tunisie.

Dorsaf Ben Ali, médecin, mariée à Slim Chiboub (président du Comité national olympique tunisien, homme d’affaires); commerce international; partenaire de Aziz Miled dans la Marina de Gammarth; représentant du bouquet Canal + à Tunis commercialisé dès octobre 2010.

Cyrine Ben Ali, mariée en 1996 à l’homme d’affaires Marouane Mabrouk. Présidente et fondatrice de l’Association «Salama», soutien aux enfants hospitalisés.

2) puis époux (dès 1992) de Leila Trabelsi, présidente de l’association «Besma» pour l’emploi des handicapés; présidente de l’Association «Saïda» de lutte contre le cancer.

Enfants:

Nesrine Ben Ali, née en 1986 à Bruxelles et mariée en 2004 à Mohamed Sakhr El Materi, fils de l’officier Moncef El Materi condamné à mort puis gracié à la suite d’un complot avorté contre le président Bourguiba en 1962; possède une revue «Nos enfants» et a créé, en été 2010, l’association caritative «Rahma».

Halima Ben Ali (1992) fiancée à Mehdi Ben Gaie, depuis peu PDG de STAFIM Peugeot et fils de Ridh Gaied, administrateur à l’Amen Bank, PDG de SPIPA «la Pâtissière» Mohamed Zine el-Abidine Ben Ali (2005).

Kais Ben Ali, frère aîné du Président; free-shops, alcools, à Sousse et Monastir.

Djalila Ben Ali, soeur du Président; restauration, immobilier.

Hayet Ben Ali, soeur du Président.

Moncef Ben Ali, frère du Président, décédé.

Sofiane Ben Ali, fils de Moncef, époux d’une des filles de Hédi Jilani.

3 Mise à jour selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 janv. 2011, en vigueur depuis le

28 janv.
3 Mise à jour selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 janv. 2011, en vigueur depuis le


28 janv. 2011 (RO 2011 507).

Mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de Tunisie

5

946.231.175.8

Famille Trabelsi

Leila Trabelsi, épouse du Président; Associations caritatives «Besma» (handicapés) et «Saïda» (lutte contre le cancer).

Belhassen Trabelsi (1963), frère de Leïla, marié à l’une des filles de Hédi Jilani. Compagnies aériennes et hôtels Karthago, Nouvelair, Tunisia Airport Services; Radio privée «Mosaïque», TV chaîne «Carthage»; distribution de matériel informatique, immobilier. Rachat de la Banque de Tunisie (BT).

Délocalisation d’une partie de son groupe à Charm El Cheikh en Egypte.

Mourad Trabelsi, frère de Leïla, président du Club de volley-ball de Sidi Bou Said.

Imed Trabelsi, neveu de Leïla, fils de Mohamed Naceur, décédé. Bricorama Maire de La Goulette.
Association caritative «Noor» (malvoyants).

Samira Trabelsi, soeur de Leïla, épouse de Montassar Meherzi.

Moncef Ben Mohamed Trabelsi

Mohamed Ennacer Ben Mohamed Trabelsi

Mohamed El Adel Ben Mohamed Trabelsi

Moez Ben Moncef Trabelsi

Houssem Ben Mohamed Ennacer Trabelsi

Jalila Bent Mohamed Trabelsi

Famille El Materi

Moncef El Materi, PDG de Adwya (groupe pharma), président du Conseil

d’administration de Nestlé.

Tahar El Materi, frère de Moncef.

Mohamed Sakhr El Materi (1980), à la tête du groupe «Princesse El Materi Holding », présent dans le commerce automobile (VW, Audi, Renault Truck, Porsche), la presse (Groupe Dar Assabah, Zitouna FM), l’immobilier, le tourisme de croisière (Goulette Shipping Cruise), les finances (Banque Zitouna) et l’agriculture.

Député au parlement

Association «Dar El Materi» assure le logement et le soutien psychologique aux cancéreux nécessiteux.

Famille Mabrouk, héritiers d’une tradition industrielle et financière

Marouane Mabrouk,

Mohamed Ali Mabrouk, frère de Marouane

Commerce extérieur

6

946.231.175.8

Ismaïl Mabrouk, frère de Marouane

Alimentaire (Monoprix, Géant, Sotubi, Sotuchoc,), automobiles (société Italcar et le Moteur qui représentent Alfa Roméo, Lancia, Fiat, Iveco, Mercedes, Hyundai), finance (Assurances GAT, Banque BIAT), communication (Orange Tunisie, Planète Tunisie), tourisme (Tunisian Travel Services, Fly International Airways).

Famille Chiboub

Slim Chiboub (1959), époux d’une fille du Président.

Afif Chiboub, frère de Slim

«spécialisé dans les commissions sur les grands marchés d’Etat».

Famille Abdallah (proche des Trabelsi)

Alya Abdallah, femme de l’ex-MAE.

Abdelwahab Abdallah, finance (PDG de la Banque de Tunisie).

Famille Jilani

Hédi Jilani (1948), président de l’UTICA, Lee Cooper International.

Famille Guiga

Driss Guiga (1929), ancien ministre de la santé, de l’éducation et de l’intérieur.

Kais Guiga, homme d’affaires promoteur de la Marian Cap 3000 à Bizerte.

Autres

Taoufik Chaïbi, PDG du groupe Ulysse Trading & Industrial Company (UTIC).

Trois pôle d’activité:Emballage, tourisme (Ulysse Djerba), distribution (Carrefour, Champion).

Oncle de Slim Chiboub, gendre du Président.

Brahim Ben Yedder, fondateur du groupe Amen au début du siècle,

Béchir Ben Yedder, fils de Brahim et

Rachid Ben Yedder, fils de Brahim qui ont développé ce groupe.

Groupe Amen: Finance (Amen Bank, Amen Invest), Assurances (Comar et Hayett),

Santé (Clinique El Amen, Clinique la Marsa), Agroalimentaire (café, huilerie,

négoce), Hôtellerie (hôtel Magestic, hôtel Dar Saïd et le restaurant Dar Zarrouk à

Sidi Bou Said, hôtel Palace au centre ville), Biens d’équipement (Parenin concessionnaire de Caterpillar, Atlas Copco et John Deere).

Bassam Loukil, concessionnaire de Citroën, Mazda.

Mohamed Ben Jemâa, concessionnaire de BMW.

Moncef Mzabi, concessionnaire de Renault, Nissan.
 
Mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de Tunisie


7

946.231.175.8

Aziz Miled, associé de Belhassen Trabelsi (Nouvelair, TTS, Karthago), président de

Laico Hotels Managem


Fin du texte de loi.




Suite à une demande expresse de nos lecteurs, FINANCE OFFSHORE communique la liste retenue par le gouvernement Tunisien pour élément de comparaison:



GOUVERNEMENT TUNISIEN


Le Conseil des ministres a approuvé lors de sa réunion tenue, vendredi, un projet de décret-Loi portant saisie des avoirs et des biens mobiliers et immobiliers appartenant à 110 personnes parmi les anciens dirigeants, leurs parents et leurs associés.



La liste nominative des personnes concernées par cette décision, et dont une copie est parvenue à l’Agence TAP, concerne les membres de la famille du président déchu Ben Ali, de sa femme Leila Trabelsi ainsi que des familles alliées.



—Premièrement Les filles et le fils de Zine El Abidine Ben Ali et les familles alliées :

1/ Halima Ben Ali
2/ Mehdi Ben Guayed
3/ Dorsaf Ben Ali épouse Mohamed Slim Chiboub
4/ Slim Chiboub
5/ Ghazoua Ben Ali épouse Slim Zarrouk
6/ Slim Zarrouk
7/ Nesrine Ben Ali épouse Mohamed Fahd Sakhr El Materi
8/ Mohamed Fahd Sakhr El Materi
9/ Syrine Ben Ali épouse Mohamed Marouane Mabrouk
10/ Mohamed Marouane Mabrouk
11/ Mohamed fils de Zine El Abidine Ben Ali et de Leila Trabelsi






— Deuxièmement Les familles des frères et des soeurs de Zine El Abidine Ben Ali :


12/ Habib alias Moncef Ben Ali
13/ Leila Dérouiche veuve Moncef Ben Ali
14/ Sofiène Ben Ali
15/ Doureid Ben Ali
16/ Slaheddine Ben Ali
17/ Selma Mansour épouse Slaheddine Ben Ali
18/ Kais Ben Ali
19/ Adam fils de Kais Ben Ali
20/ Salma fille de Kais Ben Ali
21/ Najet fille de Slaheddine Ben Ali
22/ Hamda Ben Ali
23/ Najmeddine Ben Ali
24/ Mariem Ben Achour épouse Najmeddine Ben Ali
25/ Charfeddine Ben Ali fils de Najmeddine Ben Ali
26/ Chahrayar Ben Ali fils de Najmeddine Ben Ali
27/ Tijani Ben Ali
28/ Paulette Hazat veuve Tijani Ben Ali
29/ Mehdi Ben Ali
30/ Karim Ben Ali fils de Tijani Ben Ali
31/ Elyas Ben Ali
32/ Slim Ben Ali
33/ Amel Saïd Ben Ali épouse Slim Ben Ali
34/ Faouzi Ben Ali
35/ Zohra Ben Ammar épouse Faouzi Ben Ali
36/ Douraid Ben Ali
37/ Najet Ben Ali épouse Sadok Habib M’hiri
38/ Sadok Habib M’hiri Lalouche
39/ Mouna fille de Sadok Habib M’hiri
40/ Karima Ben Hassine
41/ Naima Ben Ali épouse Habib Letaief
42/ Imed Letaief
43/ Nawfel Letaief
44/ Mohamed Montassar Letaief
45/ Hayet Ben Ali
46/ Hamed Bouaouina ex-époux de Hayet Ben Ali
47/ Douraied Bouaouina
48/ Ghazoua Bouaouina
49/ Akram Bouaouina
50/ Fethi Refaï époux Hayet Ben Ali
51/ Kenza Refaï épouse Néjib Ismail
52/ Feu Houria Ben Ali épouse de feu Ajmi Daouas
53/ Mohamed Daouas






— Troisièmement : Les Familles des frères et sœurs de Leila Ben Ali :


54/1- Belhassan Trabelsi
55/ Zohra Djilani épouse Belhassan Trabelsi
56/ Syrine fille de Belhassan Trabelsi
57/ Soufia fille de Belhassan Trabelsi
58/ Zina fille de Belhassan Trabelsi
59/ Asma fille de Belhassan Trabelsi
60/ Mohamed Farés fils de Belhassan Trabelsi
61/ 2- Moncef Trabelsi
62/ Yamina Saouaï épouse Moncef Trabelsi
63/ Boutheina fille de Moncef Trabelsi
64/ Moez fils de Moncef Trabelsi
65/ Tarak fils de Moncef Trabelsi (décédé)
66/ Mohamed fils de Moncef Trabelsi
67/ Ghaya fille de Moncef Trabelsi
68/ Leila fille de Moncef Trabelsi
69/ 3- Mohamed Naceur Trabelsi
70/ Nadia Makni épouse Mohamed Naceur Trabelsi
71/ Imed Trabelsi
72/ Houssam Trabelsi
73/ Seif Trabelsi
74/ Yousra Trabelsi
75/ Amine Trabelsi
76/ Rhouma Trabelsi
77/ 4- Mohamed Adel Trabelsi
78/ Souad Ben Nejma épouse Mohamed Adel Trabelsi
79/ Faten Trabelsi
80/ Ines Trabelsi
81/ Mohamed Trabelsi
82/ 5- Feu Mounira Trabelsi mariée à feu Noureddine Nacef
83/ Lilia Trabelsi épouse Mourad fils de Hédi Trabelsi
84/ Ahmed Trabelsi
85/ 6- Jalila Trabelsi
86/ Mohamed Mahjoub époux Jalila Trabelsi
87/ Rym Mahjoub
88/ Asma Mahjoub
89/ Amira Mahjoub
90/ Islam Mahjoub
91/ 7- Mohamed Mourad Trabelsi
92/ Hela Belhaj épouse Mohamed Mourad Trabelsi
93/ Mohamed Trabelsi
94/ Ali Trabelsi
95/ Sami Trabelsi
96/ Jannette Trabelsi
97/ Yassine Trabelsi
98/ 8- Samira Trabelsi
99/ Mohamed Montassar Mehrezi époux Samira Trabelsi
100/ Farés Mehrezi
101/ Nour Mehrezi
102/ Nefissa Trabelsi
103/ Habib Zakir époux Néfissa Trabelsi
104/ Rania Zakir
105/ Chams Zakir
106/ Youssef Zakir
107/ Feu Abdelkrim Trabelsi
108/ Feu Abderrazak Trabelsi
109/ Nébil fils de Abderrazak Trabelsi
110/ Mohamed El-Mehdi Mlika






*Source: Agence TAP




Note importante de la rédaction du site FINANCE OFFSHORE

"Présomption d'innocence"




-La présomption d'innocence, telle qu'entendue actuellement dans la plupart des pays d'Europe, se fonde sur l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 de l'ONU qui la formule de la façon suivante :


 

« Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. »









 


Source de l'ordonnance Suisse: Conseil Fédéral Suisse. Gouvernement de la Confédération Helvétique.

Source de l'ordonnance du Gouvernement tunisien: Gouvernement Intérimaire Tunisien.

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